Les rapports d’inspection sont communicables en n’y occultant que le nom des personnes employées par les établissements et des inspecteurs et inspectrices. L’identité des établissements, les non-conformités, les données des projets ne doivent pas être occultées.
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2005940, les 18 décembre 2020, 30 septembre et 29 décembre 2021, M. Nicolas Marty demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault (direction départementale de la protection des populations) a refusé de lui fournir le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale du département de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans que ne soient occultés les noms des établissements, les dates d’inspection et de rapport, les intitulés de la grille d’inspection, les niveaux de non-conformité et les commentaires, quelle que soit la date de production des rapports.
Il soutient que :
– sa requête est recevable :
– la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le refus implicite de communication des documents sollicités méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires enregistrés les 6 septembre et 28 décembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable car tardive ;
– le refus de communication est motivé par le souci de préservation de la sécurité publique et de la sécurité des personnes sur le fondement de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en application de l’article L. 311-6 du même code, par le préjudice que cette communication pourrait porter aux personnes morales concernées et aux personnes physiques travaillant pour elles.
II) Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2005943, les 21 décembre 2020, 29 septembre et 6 octobre 2021, M. Nicolas Marty demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales (direction départementale de la protection des populations) a refusé de lui fournir le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale du département des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans que ne soient occultés les noms des établissements, les dates d’inspection et de rapport, les intitulés de la grille d’inspection, les niveaux de non-conformité et les commentaires, quelle que soit la date de production des rapports.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le refus implicite de communication des documents sollicités méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est tardive donc irrecevable ;
– la décision contestée est justifiée par le fait, d’une part, que le requérant doit disposer d’une convention avec le directeur général de l’alimentation, d’autre part, que l’occultation des mentions non communicables ôte tout sens aux rapports ;
– le refus de communiquer les rapports d’inspection demandés est fondé au regard des exceptions prévues aux article L. 311-3 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
– de code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. xxx, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. xxx, rapporteur,
– les conclusions de M. xxx, rapporteur public,
– et les observations de Mme xxx, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 7 mai 2020, M. Marty a demandé à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de I’Hérault et des Pyrénées- Orientales de lui communiquer des copies numériques du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements pratiquant l’expérimentation animale sur le territoire des départements de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. En l’absence de réponse de l’administration, M. Marty a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 27 juillet 2020, laquelle a rendu, le 29 octobre 2020, deux avis favorables, sous certaines réserves, à la communication des documents sollicités. Par les présentes requêtes, M. Marty demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les services de l’Etat sur ses demandes de communication des derniers rapports d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale situé dans les départements de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales et qu’il soit enjoint sous astreinte à ces services de lui communiquer ces documents, sans occulter les noms des établissements, ni les dates d’inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d’inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni des passages entiers de commentaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2005940 et n° 2005943, présentées par M. Marty, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Selon l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. » L’article R. 343-5 du même code dispose : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ». Si, en vertu de ces dispositions, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
4. D’autre part. il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les articles R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration pour l’exercice du recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. Marty n’ont fait l’objet d’aucun accusé de réception par l’administration ni d’aucune décision expresse l’informant des voies de recours dont il disposait et des délais impartis pour y procéder. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre les décisions implicites nées le 27 septembre 2020, confirmant le refus de communication des documents administratifs sollicités, ne lui est pas opposable. Par suite. la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales, tirée de la tardiveté des requêtes de M. Marty, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. » Selon l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. Marty aurait demandé la communication des motifs des décisions rejetant implicitement ses demandes de Nos 2005940,2005943 5 communication des documents administratifs en litige avant l’expiration du délai de recours contentieux qui est intervenu, au plus tard, à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date d’enregistrement de chacune de ses deux requêtes, soit les 18 et 21 février 2021. En s’abstenant de communiquer les motifs de leurs décisions, les préfets de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales n’ont dés lors pas méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions contestées doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L.311-5 et L.311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Selon l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : / (…} 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte ; / {…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / (…)». L’article L.311-6 du même code prévoit que: «Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) et au secret des affaires (…} / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». L’article L. 311-7 du même code dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et l’article L. 311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.
10. Les rapports d’inspection dont la communication est demandée, élaborés dans le cadre des missions de service public exercées par les services vétérinaires des directions départementales en charge de la protection des populations, constituent des documents administratifs au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont donc soumis au droit d’accès prévu à article L. 311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 cités au point 8.
11. Si le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que la demande de M. Marty ne pouvait qu’être rejetée en l’absence de convention préalable avec le directeur général de l’alimentation, telle que prévue par l’article 3 de l’arrété du 18 avril 2016, il ressort des écritures du requérant que sa demande de communication ne porte pas sur des informations extraites du traitement automatisé de données Resytal. Par suite, les dispositions dudit arrêté relatives à la mise en œuvre de ce traitement automatisé de données ne sont pas opposables à sa demande.
12. La circonstance, alléguée par le préfet de l’Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales, qu’il existe, notamment à travers les associations antispécistes, des courants d’opposition forte à l’encontre des expérimentations menées sur les animaux, ne suffit pas à regarder la communication des rapports d’inspection des établissements menant de telles expérimentations comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, alors même que ces établissements utilisent, pour leur activité, des agents hautement pathogènes et diffusibles, la seule communication de ces documents n’étant pas, par elle-même, de nature à favoriser des intrusions, des dégradations ou tout autre acte de malveillance à l’encontre des établissements concernés. De même, le contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection animale, relevé par l’administration. ne permet pas de regarder les établissements qui mènent des expérimentations animales et les personnes physiques qui y exercent leur activité professionnelle comme ayant, en ces seules qualités, un comportement tel que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même, susceptible, de leur porter préjudice au sens du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la divulgation des mentions relatives à la dénomination et aux coordonnées des établissements, aux non-conformités relevées par les inspecteurs ou aux titres et références des projets scientifiques serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes morales concernées ou au secret des affaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En revanche, les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements qui accueillent des expérimentations sur les animaux ainsi que le ou les rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée ont droit à la protection de leur vie privée. L’administration fait donc valoir à bon droit que I’identification de ces personnes doit être occultée sur le fondement des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que les occultations des mentions permettant d’identifier les personnes physiques citées dans les rapports litigieux ainsi que les rédacteurs desdits rapports n’ont pas pour effet de faire perdre tout sens aux documents dont la communication est demandée, M. Marty est fondé à demander l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les préfets de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales sur sa demande de communication du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ces départements.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque se décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales communiquent à M. Marty le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans les départements de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de ces établissements et des rédacteurs de ces rapports. Il y a, dès lors, lieu d’ordonner aux préfets de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE
Article 1 : Les décisions implicites par lesquelles les préfets de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales ont refusé de communiquer à M. Marty le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ces départements sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault et au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer à M. Marty, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans les départements de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de ces établissements et des rédacteurs de ces rapports.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas Marty, au préfet de l’Hérault, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales ont refusé de lui fournir le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale de leur département, et d’autre part, de leur enjoindre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, de communiquer ces documents sans occulter le nom des établissements, ni les dates d’inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d’inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni des passages entiers de commentaires, quelle que soit la date de production des rapports. Par un jugement n° 2005940, 2005943 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions implicites en tant qu’elles ont refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ces départements, a enjoint au préfet de l’Hérault et au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ces départements, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de ces établissements et des rédacteurs de ce rapport et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : » En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance « . Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : » Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement « .
3. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er avril 2022, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022