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TA Caen, jugement n°2002558 du 17/03/2023 (Nicolas Marty c. DDPP14)

Les rapports d’inspection sont communicables en n’y occultant que l’identité des personnes physiques (dont les inspecteurs et inspectrices) et les mentions protégées par le secret des affaires « le cas échéant » (sans plus de précision). Les craintes de sécurité et de préjudice ne sont pas caractérisées.

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2020, 12 mai 2021, 29 septembre 2021, 15 décembre 2021 et 26 août 2022, M. D A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Calvados a refusé de lui transmettre le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale du département ;

2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de lui communiquer ces documents administratifs, sans occultation des noms des établissements, des dates d’inspection et de rapport, des intitulés de la grille d’inspection, des niveaux de non-conformité et des passages entiers des commentaires, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’appartient pas à la direction départementale de la protection des populations de refuser la communication des documents sollicités ;

– elle n’est pas suffisamment motivée ;

– elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la direction départementale de la protection des populations du Calvados était, suite à l’avis rendu par la CADA le 29 octobre 2020, tenue de lui communiquer les documents sollicités ;

– les documents sollicités ne sauraient être occultés qu’en raison des réserves émises par la CADA dans son avis favorable du 29 octobre 2020 ;

– les dates d’inspection, les motifs de l’inspection, le nom de l’établissement et de l’inspecteur, ainsi que les techniques d’expérimentation et les commentaires présents sur ce rapport, ne sauraient être occultés sans méconnaître les dispositions des articles L. 311-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;

– aucune des informations présentes dans les rapports sollicités n’est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et des personnes, de porter préjudice à des personnes, de porter atteinte au secret industriel et commercial ; ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– la direction départementale de la protection des populations n’établit pas que l’importance des occultations nécessaires ferait perdre tout sens aux documents dont la communication est demandée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2021 et 23 juillet 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

– la DDPP étant la seule à détenir les documents sollicités, elle est compétente pour rendre la décision contestée ;

– M. A, qui n’a jamais demandé communication des motifs de la décision implicite contestée, n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

– la communication des rapports sollicités aurait pour effet de porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à celle des personnes ;

– cette communication aurait pour effet de porter préjudice à certaines personnes identifiables, ainsi qu’au secret industriel et commercial ;

– les occultations nécessaires à la communication des rapports sollicités rendraient les documents inintelligibles et ferait perdre tout intérêt à cette demande.

Vu

– l’avis n° 20203199 de la commission d’accès aux documents administratifs rendu le 29 octobre 2020 ;

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. C,

– et les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 7 mai 2020, M. D A a demandé à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Calvados de lui communiquer les derniers rapports d’inspection de l’ensemble des établissements d’expérimentation animale se trouvant sur son territoire. Sans réponse à ce courriel, M. A a saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) le 15 septembre 2020. Par un avis du 29 octobre 2020, la CADA a reconnu à ces rapports d’inspection le caractère de documents administratifs communicables. Par deux courriels des 3 et 9 décembre 2020, M. A a sollicité à nouveau la communication de ces rapports auprès de la DDPP du Calvados. Ces courriels sont restés sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la DDPP du Calvados a refusé de lui communiquer les rapport d’inspection sollicités.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande () « . Aux termes de l’article L. 300-2 du même code :  » Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () « .

3. En l’espèce, les rapports d’inspection dont la communication est demandée, élaborés dans le cadre des missions de service public exercées par les services vétérinaires des directions départementales en charge de la protection des populations, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont donc soumis au droit d’accès prévu à l’article L. 311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration :  » Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes () « .

5. Pour justifier le refus de communication, le préfet du Calvados fait valoir qu’il existe, notamment à travers les associations antispécistes, des courants d’opposition forte à l’encontre des expérimentations menées sur les animaux et que la divulgation au public des rapports demandés peut conduire à l’identification des établissements concernés et à la survenance d’intrusions dans les établissements d’expérimentation concernés, faisant ainsi courir un risque pour la sécurité des personnes qui y travaillent, pour les personnes morales concernées, et pour la sécurité publique en général. Toutefois, la seule communication des rapports d’inspection des établissements menant de telles expérimentations n’est pas, par elle-même, de nature à favoriser des intrusions, des dégradations ou tout autre acte de malveillance à l’encontre des établissements concernés et ne permet pas, dès lors, de regarder cette communication comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration :  » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / () / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « .

7. Contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, le contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection du bien-être animal ne permet pas de regarder les établissements qui mènent des expérimentations animales et les personnes physiques qui y exercent leur activité professionnelle comme ayant, en ces seules qualités, un comportement tel que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même, susceptible de leur porter préjudice au sens du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux ainsi que le ou les rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ont droit à la protection de leur vie privée. Par suite, l’identification de ces personnes doit être occultée sur le fondement des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

8. Le préfet du Calvados fait en outre valoir que les rapports d’inspection sont susceptibles de faire apparaître des informations qui, corrélées entre elles, peuvent être de nature à porter atteinte au secret commercial et industriel, en révélant notamment les intitulés de projets scientifiques et de protocoles expérimentaux, des processus industriels et scientifiques ainsi que des noms de fournisseurs et des références commerciales. Toutefois, les termes très généraux utilisés par le préfet ne peuvent à eux seuls justifier le refus de communication au nom d’une atteinte du secret commercial et industriel, dès lors qu’il n’établit pas que de telles mentions ne pourraient pas être occultées.

9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration :  » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. « .

10. Le préfet du Calvados expose que le nombre important d’occultations ferait perdre tout intérêt à la communication des documents sollicités. Il fait également valoir que la communication de ces documents est rendue impossible, en vertu du g) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ces rapports d’inspection peuvent servir à la recherche et à la prévention d’infractions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’occultation des mentions permettant d’identifier les personnes physiques citées dans les rapports litigieux, notamment celles faisant état du comportement préjudiciable d’une personne physique, les noms des rédacteurs desdits rapports, ainsi que les éventuelles mentions protégées par le secret des affaires, aurait pour effet de faire perdre tout sens aux documents dont la communication est demandée. Il n’est pas davantage établi que la communication de ces rapports contreviendrait à la recherche ou à la prévention d’infractions. Dès lors, c’est à tort que le préfet du Calvados a refusé de communiquer les rapports sollicités.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de communication du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ce département.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados communique à M. A le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ce département, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner au préfet de procéder à cette communication dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Calvados a implicitement refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale du département, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ce département, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Vu la procédure suivante :

M. B A a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2002558 rendu le 17 mars 2023, qui, d’une part, a annulé la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Calvados a implicitement refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale du département, d’autre part, a enjoint au préfet du Calvados de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ce département, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. A soutient que l’exécution de ce jugement n’a pas été assurée.

Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 25 janvier 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Cheylan ;

– les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :  » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. « .

2. Par un jugement n° 2002558 rendu le 17 mars 2023, le présent tribunal, d’une part, a annulé la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Calvados a implicitement refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale du département, d’autre part, a enjoint au préfet du Calvados de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans ce département, avec occultation des mentions permettant l’identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

3. Les administrations mentionnées à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent s’exonérer de leur obligation d’assurer l’exécution d’une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu’à la condition d’établir l’impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents. Pour ce faire, les administrations doivent, d’une part, faire état de ce que des faits postérieurs au jugement ou des faits dont elles ne pouvaient faire état avant son prononcé ont rendu impossible cette communication et, d’autre part, qu’elles ont accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision compte tenu de la date d’élaboration des documents demandés et de la précision de cette demande. Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver. Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l’engagement de leur responsabilité.

4. Il résulte de l’instruction que la préfecture du Calvados a transmis le 17 août 2023 à M. A huit rapports, dont six correspondent à des versions moins occultées des rapports précédemment envoyés. M. A soutient que les rapports reçus comportent des occultations illégales, notamment le masquage fréquent de la rubrique C01 relative à l’origine des animaux, de la rubrique C06 relative à l’autorisation des projets-comité d’éthique et de la rubrique C0801 relative à la prise en compte de la stratégie des 3R. Toutefois, la lecture des rapports concernés par ces occultations fait apparaître que les rubriques C01 et C06 sont susceptibles, pour la première, de contenir des mentions relatives à l’identité de l’éleveur et, pour la deuxième, d’être couverte par le secret des affaires compte tenu de son objet. Concernant la troisième rubrique, il résulte de l’instruction que M. A a eu connaissance, selon les cas dans la version initiale du rapport ou dans sa version actualisée, des informations autres que celles couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, M. A fait valoir que la préfecture n’a pas fourni la version actualisée des rapports d’inspection n° 21-097762 du 3 décembre 2021 et n° 22-016933 et du 9 mars 2022. Il ressort toutefois de la lecture de ces documents, en particulier des rubriques C08 et C10, que le rapport d’inspection de 2023, dont l’intitulé comporte la mention  » V9 « , constitue la version actualisée du rapport de 2022 intitulé  » V8  » et concerne le même établissement. En revanche, le rapport n° 21-097762 du 3 décembre 2021 n’a pas fait l’objet d’une nouvelle transmission dans sa version moins occultée. Dès lors, le préfet du Calvados, qui ne se prévaut pas d’une impossibilité matérielle de communiquer une version moins occultée de ce dernier rapport, n’a pas satisfait à l’injonction qui lui était faite en ne communiquant pas ledit rapport sans occultation du nom de l’établissement contrôlé par ses services. Il ne peut donc pas être regardé comme ayant exécuté intégralement le jugement mentionné ci-dessus.

5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte à l’encontre du préfet du Calvados s’il ne justifie pas avoir communiqué à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une version du rapport n° 21-097762 du 3 décembre 2021 sans occultation du nom de l’établissement contrôlé par ses services. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2002558 du 17 mars 2023 aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Calvados s’il ne justifie pas avoir communiqué à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une version du rapport n° 21-097762 du 3 décembre 2021 sans occultation du nom de l’établissement contrôlé par ses services. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2002558 du 17 mars 2023 aura reçu exécution.

Article 2 : Le préfet du Calvados communiquera au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.