Les rapports d’inspection sont communicables « sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein des établissements et des inspecteurs ayant effectué ces contrôles ». Les non-conformités ne doivent pas être occultées. Les craintes de sécurité publique et de préjudice ne sont pas caractérisées.
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2002304, les 21 décembre 2020, 4 janvier, 2021, 28 juillet 2021 et 29 septembre 2021, M. Nicolas Marty demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Loire (DDPP43) a choisi d’occulter le nom des établissements dans les rapports d’inspection des laboratoires d’expérimentation animale communiqués ;
2°) d’enjoindre à la DDPP43 de communiquer ces documents, en y rendant apparentes les occultations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
– la DDPP43 n’est pas compétente pour décider de ne pas fournir les documents demandés ;
– la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le refus implicite de communication des documents sollicités méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– ces documents sont communicables, aucun élément relatif au secret des affaires ou à la sécurité publique ne justifie un refus de communication.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 22 octobre 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la DDPP43 a été destinataire de la demande de communication des documents et dispose de ceux-ci, elle est donc compétente pour prendre la décision de refus de communication ;
– le choix de l’occultation de certaines mentions est motivé par référence à l’avis de la CADA n° 20202231 du 29 octobre 2020 qui détaille les réserves à la communication de l’intégralité des documents ;
– la décision est justifiée en raison, d’une part, du risque d’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes au regard de l’activité des établissements utilisant des animaux à des fins d’expérimentation, d’autre part, du préjudice susceptible d’être porté aux personnes présentes sur site.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2021.
Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par M. Marty.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2002320, les 22 décembre 2020, 4 janvier 2021, 29 mars 2021 et 29 septembre 2021, M. Nicolas Marty demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme (DDPP63) a choisi d’occulter le nom de l’établissement dans les rapports d’inspection des laboratoires d’expérimentation animale communiqués ;
2°) d’enjoindre à la DDPP63 de communiquer ces documents, en y rendant apparentes les occultations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
– la DDPP63 n’est pas compétente pour décider de ne pas fournir les documents demandés ;
– la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le refus implicite de communication des documents sollicités méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– les documents sont communicables, aucun élément relatif au secret des affaires ou à la sécurité publique ne justifie un refus de communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la DDPP63 a été destinataire de la demande de communication des documents et dispose de ceux-ci, elle est donc compétente pour prendre la décision de refus de communication ;
– le choix de l’occultation de certaines mentions est motivé par référence à l’avis de la CADA n° 20203289 du 29 octobre 2020 qui détaille les réserves à la communication de l’intégralité des documents ;
– la décision est justifiée en raison, d’une part, du risque d’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes au regard de l’activité des établissements utilisant des animaux à des fins d’expérimentation, d’autre part, du préjudice susceptible d’être porté aux personnes présentes sur site.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2021.
Un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par M. Marty.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2100021, les 5 janvier 2021, 26 janvier 2021, 28 avril 2021, 11 août 2021, 25 août 2021 et 29 septembre 2021, M. Nicolas Marty demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la direction départementale de la protection des populations de l’Allier (DDPP03) a choisi d’occulter le nom des établissements dans les rapports d’inspection des laboratoires d’expérimentation animale communiqués ;
2°) d’enjoindre à la DDPP03 de communiquer ces documents, en y rendant apparentes les occultations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la DDPP03 n’est pas compétente pour décider de ne pas fournir les documents demandés ;
– la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le refus implicite de communication des documents sollicités méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– les documents sont communicables, aucun élément relatif au secret des affaires ou à la sécurité publique ne justifie un refus de communication.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021, 12 août 2021 et 2 septembre 2021, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la requête est irrecevable car tardive ;
– les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables ;
– la DDPP03 a été destinataire de la demande de communication des documents et dispose de ceux-ci, elle est donc compétente pour prendre la décision de refus de communication ;
– le choix de l’occultation de certaines mentions est motivé par référence à l’avis de la CADA n° 20203171 du 29 octobre 2020 qui détaille les réserves à la communication de l’intégralité des documents ;
– aucun passage de commentaires n’a été occulté dans les rapports d’inspection ;
– le refus de communication est motivé par le souci de préservation de la sécurité publique et de la sécurité des personnes sur le fondement de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en application de l’article L. 311-6 du même code, par le préjudice que cette communication pourrait porter aux personnes morales concernées et aux personnes physiques travaillant pour elles.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2021.
Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par M. Marty.
Vu :
– les avis de la commission d’accès aux documents administratifs n° 20202231, 20203289 et 20203171 du 29 octobre 2020 ;
– les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. xxx, président,
– les conclusions de Mme xxx, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2020, M. Marty a saisi les directions départementales de la protection des populations de la Haute-Loire (DDPP43), du Puy-de-Dôme (DDPP63) et de l’Allier (DDPP03) d’une demande tendant à la communication des copies numériques des derniers rapports d’inspection établis pour les établissements d’expérimentation animale situés sur le territoire de ces trois départements. Les préfets n’ayant pas donné suite à sa demande, M. Marty a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 29 octobre 2020, trois avis favorables à la communication des rapports sollicités, sous les réserves prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Les 15 décembre 2020, 18 décembre 2020 et 11 janvier 2021, les rapports d’inspection concernés lui ont été communiqués, après avoir été occulté d’un certain nombre d’informations y figurant, et notamment le nom des établissements contrôlés. Par les présentes requêtes, M. Marty demande l’annulation du refus implicite du préfet de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier de lui communiquer ces documents, sans occulter le nom des établissements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2002304, n° 2002320 et n° 2100021 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet de l’Allier :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Selon l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. » L’article R. 343-5 du même code dispose : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. Il est constant que la direction départementale de la protection des populations de l’Allier n’a jamais accusé réception de la demande de communication de documents présentée le 7 mai 2020 par M. Marty et que celui-ci n’a jamais été informé des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux n’étant pas opposable à M. Marty, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis rendu le 29 octobre 2020 par la commission d’accès aux documents administratifs, que la demande de communication de M. Marty adressée à l’administration portait sur les derniers rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale situés dans le département de l’Allier. Par suite, le préfet de l’Allier n’est pas fondé à faire valoir que les conclusions de la requête de M. Marty tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale situé dans le département de l’Allier auraient un objet différent de celui de la demande de communication présentée par l’intéressé devant l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / (…) ». Selon l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; / (…) /3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…) ». Enfin, l’article L. 311-7 de ce code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. Marty a reçu communication de deux rapports d’inspection de la DDPP43, de douze rapports d’inspection de la DDPP63 et de cinq rapports d’inspection de la DDPP03, relatifs aux établissements d’expérimentation animale des départements de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier, à l’exception de certaines informations, notamment du nom et des coordonnées des établissements contrôlés ainsi que du nom des personnes physiques y exerçant.
8. Pour s’opposer à la communication de certaines informations telles que le nom des établissements, ainsi que toutes les données relatives à l’emplacement des sites d’intervention, les préfets de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier font valoir, tout d’abord, que cette communication est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, en raison des risques accrus de représailles et d’actions illégales menées par certaines associations d’activistes pour la protection animale avec lesquelles M. Marty entretient des liens étroits. Ils indiquent que les demandes présentées par M. Marty, président de l’association anti-spéciste « Agir contre la Torture des Animaux » et en lien avec de nombreuses associations animalistes, s’inscrit dans un contexte d’oppositions fortes émises à l’encontre de l’activité consistant à conduire des expérimentations sur des animaux, et contre lesquelles des actions d’intrusion ont été recensées.
9. Les préfets soutiennent également que figurent dans ces rapports d’inspection des mentions faisant apparaître l’activité de personnes physiques dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et que de telles informations ne sont pas communicables en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ils ajoutent que les mêmes risques pèsent sur les établissements ayant fait l’objet des opérations de contrôle rapportées dans les documents litigieux, justifiant, selon eux, l’occultation de toutes les mentions permettant d’identifier tant les personnes physiques que les personnes morales.
10. La circonstance, alléguée par les préfets de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier, qu’il existe, notamment à travers les associations antispécistes, des courants d’opposition forte à l’encontre des expérimentations menées sur les animaux, ne suffit pas à regarder la communication des rapports d’inspection des établissements menant de telles expérimentations comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, la seule communication de ces documents n’étant pas, par elle-même, de nature à favoriser des intrusions, des dégradations ou tout autre acte de malveillance à l’encontre des établissements concernés. De même, le contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection animale, relevé par les administrations, ne permet pas de regarder les établissements qui mènent des expérimentations animales et les personnes physiques qui y exercent leur activité professionnelle comme ayant, en ces seules qualités, un comportement tel que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même, susceptible, de leur porter préjudice au sens du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la divulgation des mentions relatives à la dénomination et aux coordonnées des établissements, aux non-conformités relevées par les inspecteurs ou aux titres et références des projets scientifiques serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes morales concernées ou au secret des affaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En revanche, les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements qui accueillent des expérimentations sur les animaux ainsi que les rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée ont droit à la protection de leur vie privée. Les préfets font donc valoir à bon droit que l’identification de ces personnes doit être occultée sur le fondement des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède que M. Marty est dès lors fondé à demander la communication des documents administratifs en cause sans occultation des mentions autres que celles mentionnées au point 11 du présent jugement et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’annulation de la décision attaquée lui refusant cette communication.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
14. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que les préfets de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier communiquent à M. Marty une version de chacun des rapports d’inspection établis, sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein des établissements et des inspecteurs ayant effectué ces contrôles. Il y a, dès lors, lieu d’ordonner aux préfets de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles les préfets de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier ont communiqué à M. Marty les derniers rapports d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale des départements en occultant des mentions autres que celles permettant l’identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans ces établissements ainsi que des rédacteurs des rapports de contrôle, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier de communiquer à M. Marty, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une version des derniers rapports d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans leur département, sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein des établissements et des inspecteurs ayant effectué ces contrôles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas Marty, au préfet de la Haute-Loire, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier.
Copie en sera adressée, pour information à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.