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TA Paris, jugement n°2224482 du 21/11/2024 (One Voice c. MESR)

La demande d’annulation d’un projet d’utilisation de plus de 20.000 animaux est rejetée. Ni la réutilisation d’animaux après une procédure sévère (s’agissant ici au sens juridique « d’une utilisation unique au sein d’une même procédure, les animaux de ces groupes étant soumis à plusieurs étapes d’une même procédure »), ni l’absence d’informations sur la conformité du comité d’éthique impliqué (dont « il n’est pas contesté [qu’il] a reçu l’agrément prévu »), ni l’absence de motivation de l’avis du comité (la charte nationale n’ayant pas « une portée impérative et opposable »), ni la simplicité de la justification du recours aux animaux (« il n’est pas contesté » que c’est « indispensable » pour avancer sur le traitement de l’épilepsie en testant au sein d’un « organisme vivant »), ni la simplicité des mesures de Raffinement (qui s’en tiennent aux prescriptions réglementaires), ne suffisent à justifier l’annulation du projet aux yeux du tribunal.

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022, et le 15 mai 2023, l’association One Voice demande au tribunal :

1°) d’annuler l’autorisation délivrée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche au projet  » Système Nerveux Central – tests en épilepsie « , reposant sur le résumé non-technique n°NTS-FR-413693 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– l’autorisation est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas l’avis défavorable du comité d’éthique en expérimentation animale (CEEA) quant à la réutilisation d’animaux ;

– l’avis rendu par le CEEA ne permet pas d’apprécier la régularité de la composition du CEEA ;

– cet avis est insuffisamment motivé ;

– l’autorisation est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle autorise la réutilisation d’animaux préalablement soumis à une procédure expérimentale de classe  » sévère  » ;

– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des principes de Remplacement et de Raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Rivet,

– les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,

– et les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’association One Voice.

Considérant ce qui suit :

1. Un projet de recherche translationnelle et appliquée relatif aux protocoles  » Systèmes nerveux central – tests en épilepsie  » ayant pour objet d’étudier les troubles nerveux et mentaux chez l’être humain a fait l’objet d’un avis favorable du comité d’éthique en expérimentation animale (CEEA) le 20 juin 2022, et a été autorisé par décision ministérielle en date du 10 juillet 2022. Ce projet de recherche consiste en l’utilisation de tests basés sur l’induction de crises épileptiques par le moyen de stimulation électrique ou substances chimiques permettant de tester l’innocuité et l’efficacité de substances pharmacologiques en développement. Il prévoit de tester l’efficacité de nouveaux médicaments et leurs mises sur le marché par la réalisation de 10 types de procédures ou test incluant une phase d’administration de substance précédée et/ou suivi ou non de stimulations électriques cérébrales. Le projet inclut des expérimentations sur 27 430 animaux : 8700 souris, 17730 rats et 1000 gerbilles de Mongolie.

2. Le 12 juillet 2022, le résumé non technique du projet autorisé, qui a pour objet d’informer le public sur l’expérimentation de manière synthétique et compréhensible, a été publié sur le site de la Commission européenne ALURES. Le 10 novembre 2022, l’association One Voice a obtenu du ministère une copie de l’autorisation délivrée le 10 juillet 2022 ainsi que de l’avis favorable du comité d’éthique. Par la présente requête, l’association One Voice demande au tribunal d’annuler cette autorisation délivrée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche au projet  » Système Nerveux Central – tests en épilepsie « .

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime :  » La réalisation d’un projet comportant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l’obtention d’une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article R. 214-123.  » L’article R. 214-123 du même code dispose que :  » L’autorisation ne peut être accordée à un projet que s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique favorable.  »

En ce qui concerne la légalité externe de l’autorisation attaquée :

S’agissant d’un vice de forme de la décision d’autorisation :

4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales :  » L’autorisation de projet est notifiée par le ministre chargé de la recherche au responsable du projet et transmise au comité d’éthique dont relève l’établissement utilisateur, dans les délais indiqués à l’article R. 214- 25 du code rural et de la pêche maritime. (). L’autorisation de projet est attribuée pour une durée maximale de cinq ans. L’autorisation précise : a) Le nom et le numéro d’agrément de l’établissement utilisateur ainsi que le nom de son responsable ; b) Le nom de la personne responsable de la mise en œuvre générale du projet et de sa conformité à l’autorisation ;

c) Toutes les dispositions spécifiques résultant de l’évaluation du projet, y compris, le cas échéant, la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir ; d) L’avis favorable résultant de l’évaluation éthique du projet. Tout refus d’autorisation de projet est motivé. Le responsable du projet peut contester cette décision auprès du ministre chargé de la recherche qui, si le refus résulte d’un avis éthique défavorable, peut saisir le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale, lequel peut solliciter une contre-évaluation par un ou plusieurs autres comités d’éthique compétents. ()  »

5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation demandée a reçu un avis favorable du comité d’éthique. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu contester la motivation de cette autorisation, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, l’autorisation délivrée n’avait pas à mentionner un avis défavorable à la réutilisation des animaux en application de l’article R. 214- 113 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le projet litigieux ne comportait pas de demande de cette nature et que cette mention était dès lors  » non applicable « . Le moyen tiré d’un prétendu vice de forme doit être écarté.

S’agissant de la composition du comité d’éthique en expérimentation animale (CEEA) :

6. Aux termes de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime :  » I. :  » -sous réserve des dispositions de l’article R. 214-127, tout projet fait l’objet d’une évaluation éthique par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche. ()  » A cet effet, des comités d’éthique en matière d’expérimentation animale sont créés à l’initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement utilisateur doit relever d’un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs peuvent dépendre d’un même comité. II.-Sous réserve des dispositions de l’article R. 214-127, les comités d’éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. Pour être agréé, un comité doit : 1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ; 2° Garantir le respect de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale mentionnée à l’article R. 214-134 ; 3° Garantir le respect des principes relatifs à l’évaluation éthique ; 4° Présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité ; 5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l’évaluation éthique des projets dans les délais impartis.()  » Aux termes de l’article R. 214-118 du même code :  » Les comités d’éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont : 1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ; 2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ; 3° Une personne justifiant de compétences dans l’un au moins des domaines suivants :– soins des animaux ;- mise à mort des animaux ; 4° Un vétérinaire ; 5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. Tout membre d’un comité d’éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.  »

7. L’association soutient que le défaut d’information sur l’identité des membres composant le comité d’éthique ayant rendu l’avis sur le projet de recherche ne permet pas de contrôler le respect des dispositions précitées et en toute hypothèse, de s’assurer de l’impartialité de la formation qui s’est réunie. Toutefois, d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’obligation de publicité de l’identité des membres des CEEA. D’autre part, il n’est pas contesté que le comité éthique n°060, comité d’éthique de Porsolt a reçu l’agrément prévu à l’article R. 214-117 précité. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’impartialité de ses experts serait mise en doute. Par suite, le moyen doit être écarté.

S’agissant de la motivation de l’avis du comité d’éthique en expérimentation animale :

8. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté pré cité :  » En application de l’article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime, l’évaluation éthique des projets est réalisée par le comité d’éthique défini à l’article 1er selon les modalités suivantes : L’évaluation éthique permet de vérifier que le projet satisfait aux critères généraux suivants :‘ le projet est justifié du point de vue scientifique, éducatif ou est requis par la loi ;’ les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux ;’ le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement. L’évaluation éthique des projets est effectuée à un niveau de détail approprié au type de projet et comporte :a) Une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques attendus ou de sa valeur éducative ;b) Une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de Remplacement, de Réduction et de Raffinement ;c) Une appréciation de la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité, définie à l’annexe ;d) Une analyse comparative des dommages et des avantages du projet, visant à apprécier si la souffrance, la douleur et l’angoisse potentiellement infligées aux animaux sont justifiées par les résultats escomptés au bénéfice de l’homme, des animaux ou de l’environnement ;e) Une appréciation des éléments visés aux articles R. 214-90 à R. 214-95, R. 214-98, R. 214-105 à R. 214-109 et R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime ;f) La détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir, pour les projets satisfaisant aux conditions de l’article R. 214-120 du code rural et de la pêche maritime. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle, de l’impartialité et de la confidentialité des informations, l’évaluation éthique du projet peut prendre en compte l’avis de parties indépendantes ou d’experts extérieurs « .

9. L’association One Voice soutient que l’avis rendu par le comité d’éthique méconnait l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales et de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale qui prévoit en son article 7 que les avis du CEEA sont motivés.

10. Si l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux conditions d’agrément des comités d’éthique en expérimentation animale, prévoit que ces comités doivent garantir le respect de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale, aucune disposition ne confère à cette charte une portée impérative et opposable. Le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort de l’avis émis le 20 juin 2022 que le CEEA en charge de l’évaluation du projet  » Système Nerveux Central – tests en épilepsie  » a préconisé le reclassement de la procédure de  » sévère à modérée  » et qu’application de l’article R.214-120 du décret n°2013-118 du 1er février 2013, il a également prescrit que le projet devra bénéficier d’une appréciation rétrospective à l’issue de sa réalisation. Par ailleurs, l’avis  » défavorable  » sur la réutilisation d’un animal pour autant que l’animal n’ait pas été utilisé, préalablement à ce projet, plus d’une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l’angoisse ou une souffrance équivalente en application de l’article R. 214-113 du décret n° 2013-118 du 1er février 2013 est sans incidence sur la motivation et la régularité de cet avis dès lors que le projet ne prévoit pas une telle réutilisation

En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant de l’erreur de droit alléguée :

11. Aux termes de l’article R. 214-13 du code rural et de la pêche maritime :  » Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu’un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n’a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe  » légère  » ou  » modérée  » telle que définie par l’arrêté mentionné à l’article R. 214-122 ; b) Il est démontré que l’animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ; c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe  » légère « ,  » modérée  » ou  » sans réveil  » telle que définie par l’arrêté mentionné à l’article R. 214-122 ; d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération le sort de l’animal concerné sur toute sa durée de vie. Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article, et après un examen de l’animal par un vétérinaire, le ministre chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d’un animal, après avoir pris l’avis du comité d’éthique en expérimentation animale, tel que défini à l’article R. 214-117, dont relève l’établissement, pour autant que l’animal n’ait pas été utilisé plus d’une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l’angoisse ou une souffrance équivalente.

12. L’association One Voice soutient que le projet litigieux prévoit la réutilisation des animaux qui n’auraient pas succombé à un premier protocole dès lors que les animaux des groupes 6, 7, 8 et 10, lorsqu’ils n’ont pas connu de crises dites toniques 2, sont destinés à être réutilisés pour l’expérimentation de substances à laquelle ils n’ont jusqu’ici pas été exposés. Ces animaux peuvent donc être réutilisés dans le même modèle pour tester d’autres composés anti- épileptiques et Réduire le nombre total d’animaux utilisés pour plusieurs études. Toutefois, le projet d’expérimentation faisant l’objet de l’autorisation en litige ne comporte pas une réutilisation des rongeurs pour une autre recherche expérimentale que celle découlant des protocoles 1 à 10 tels que décrit dans le résumé non technique. Les animaux issus des groupes 6, 7, 8 et 10 vont être appareillés d’électrodes une seule fois par chirurgie pour collecter des données sur plusieurs candidats médicaments. Il ne s’agit donc pas d’une réutilisation pour une nouvelle expérimentation mais bien d’une utilisation unique au sein d’une même procédure, les animaux de ces groupes étant soumis à plusieurs étapes d’une même procédure. En tout état de cause, dès lors que la gravité des procédures appliquées aux animaux des groupes 6, 7, 8 et 10 est classée en sévère, le projet de recherche ne pourrait, sans méconnaitre, les dispositions précitées du c) de l’article R. 214-13 du code rural et de la pêche maritime prévoir une telle réutilisation. Au demeurant, si le comité d’éthique a effectivement coché la case défavorable s’agissant de la réutilisation d’animaux, il a bien précisé dans les motifs  » NA : pas de réutilisation prévue « , NA signifiant  » non applicable « . Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :

13. Aux termes de R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime :  » Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d’un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes : () 2° Respecter les principes de Remplacement, de Réduction et de Raffinement suivants :– les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d’autres stratégies ou méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants et susceptibles d’apporter le même niveau d’information ;- le nombre d’animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d’organes ou de tissus d’animaux mis à mort est permis entre établissements ;- les conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour Réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux. « . Et aux termes de l’article R. 214-106 de ce code :  » Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d’utiliser le moins d’animaux possible pour atteindre les objectifs du projet. Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui : a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ; b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes : – utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ; – causer le moins possible de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommages durables « .

14. L’association requérante soutient que le résumé non-technique du projet ne comprend aucune justification quant à l’impératif du recours aux protocoles expérimentaux et que les mesures de prise en charge de la souffrance causée par l’expérimentation ne répondent pas aux exigences du principe de Raffinement et sont insuffisantes.

15. Il n’est pas contesté que les modèles animaux sont indispensables pour avancer dans la compréhension des épilepsies dès lors que l’expérimentation d’un traitement concernant l’épilepsie doit se faire sur un organisme vivant afin de permettre l’analyse des multiples interactions entre les organes et au sein des organes d’un phénomène global et complexe qu’aucune simulation numérique, culture cellulaire ou recherche sur organoïdes ne peut Remplacer. En outre, cette étape est aussi un prérequis règlementaire avant la réalisation d’essais cliniques chez l’humain. Si l’association One Voice souligne que l’usage d’anesthésiant et d’analgésique n’est en rien une mesure particulière de Raffinement mais une obligation standardisée, imposée par l’article R. 214-109 du code rural et de la pêche maritime, elle n’établit toutefois pas en quoi l’administration de ces substances seraient insuffisantes. Le moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation délivrée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche le 10 juillet 2022 au projet  » Système Nerveux Central – tests en épilepsie « , reposant sur le résumé non-technique n°NTS-FR-413693 doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par l’association One Voice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Rivet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.