Les rapports d’inspection sont communicables en y occultant le nom des personnes physiques (au titre de risques de sécurité non précisés).
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2020, 15 février et 1er mars 2021, M. Nicolas Marty demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures,
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la protection des populations de Moselle a refusé de lui fournir le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale de son département et la date de l’inspection précédente de chacun de ces établissements pratiquant l’expérimentation animale dans le département ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de la Moselle de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents demandés.
M. Marty soutient que :
– la décision est insuffisamment motivée ;
– la direction départementale de la protection des populations de Moselle n’est pas compétente pour décider de la communication des documents demandés ;
– la décision est entachée d’incompétence négative ;
– la décision méconnaît les articles L. 300-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
– il n’y a pas d’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ;
– la communication des documents demandés ne porte pas préjudice aux personnes ;
– le public a le droit de savoir ce qui ne va pas dans les sites pratiquant l’expérimentation animale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le préfet de Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. Marty ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Un mémoire présenté par M. Marty a été enregistré le 29 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
– l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 10 septembre 2020 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme xxx,
– les conclusions de M. xxx, rapporteur public, – les observations de M. Marty.
Considérant ce qui suit :
1. M. Nicolas Marty a sollicité de la direction départementale de la protection des populations de la Moselle (ci-après la DDPP) la communication des copies numériques du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements situés en Moselle pratiquant l’expérimentation animale. Par un courriel en date du 12 mai 2020, la DDPP a refusé de faire droit à sa demande. M. Marty a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable avec réserve le 10 septembre 2020. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet dont M. Marty demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :/ d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; (…). ». L’article L.311-6 du même code dispose : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. En premier lieu, M. Marty soutient que la DDPP de la Moselle, n’était pas compétente et qu’elle a saisi à tort la DGAL pour décider de ne pas fournir les documents demandés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si ces éléments sont mentionnés dans la réponse du 12 mai 2020, la seule saisine de la DGAL pour avis est sans emport sur la légalité de la décision attaquée postérieurement à l’avis de la CADA. Par ailleurs, seule la DDPP de la Moselle qui a réalisé les rapports d’inspection les détient et pouvait répondre à la demande de communication en cause. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence négative et de la propre incompétence du DDPP de la Moselle ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, si M. Marty indique que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de cette décision. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un risque de représailles ou d’intrusion justifiant l’absence de communication des documents demandés. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le risque d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes en limitant le contenu des informations délivrées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Marty est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication des derniers rapports d’inspection des établissements pratiquant l’expérimentation animale dans le département de Moselle et la date des dernières inspections de ces établissements.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que les documents administratifs précités soient communiqués à M. Marty. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui communiquer sous format électronique la copie des derniers rapports d’inspection pour chaque établissement pratiquant l’expérimentation animale en occultant l’identité des personnes physiques qui y seraient mentionnées, ainsi que la date des dernières inspections, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de refus de communication des derniers rapports d’inspection pour chaque établissement pratiquant l’expérimentation animale est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de communiquer à M. Marty la copie numérique des derniers rapports d’inspection pour chaque établissement pratiquant l’expérimentation animale dans le département de la Moselle en occultant l’identité des personnes physiques y figurant ainsi que la date des dernières inspections de ces établissements dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas Marty et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la direction départementale de la protection des populations de Moselle a refusé de lui fournir le dernier rapport d’inspection animale de son département et la date de l’inspection précédente de chacun de ces établissements pratiquant l’expérimentation animale dans le département et, d’autre part, de lui enjoindre de communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2006819 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Moselle de communiquer les documents demandés en occultant l’identité des personnes physiques y figurant ainsi que la date des dernières inspections des établissements concernés dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : » En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance « . Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : » Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement « .
3. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 février 2022, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022