TA Nantes, jugement n°2013213 du 14/02/2023 (Nicolas Marty c. DDPP49)
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant ni les établissements ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant les établissements et les personnes.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant les établissements et les personnes.