TA Cergy-Pontoise, jugement n°2013382 du 05/01/2024 (Nicolas Marty c. DDPP92)
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale et leurs suites administratives sont communicables, mais pas leurs suites pénales.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes employées par les établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en n’y occultant que le nom des personnes physiques qui y travaillent.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements ni les inspecteurs.