TA Paris, jugement n°2308350 du 29/05/2024 (One Voice c. DDPP75)
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection et les courriers échangés entre la préfecture et l’élevage MBR de Gannat (expérimentation animale) sont communicables au public.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant ni les établissements ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques et pas les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en y occultant le nom des personnes physiques et sans occulter les non-conformités.