TA Toulouse, jugement n°2006520 du 17/05/2023 (Nicolas Marty c. DDPP31)
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant l’identité des personnes physiques et l’adresse des établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant ni les établissements ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes employées par les établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en n’y occultant que le nom des personnes physiques qui y travaillent.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements ni les inspecteurs.