TA Paris, jugement n°2223705 du 31/05/2024 (One Voice c. Muséum national d’Histoire naturelle)
Les éléments d’évaluation des comités d’éthique en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les éléments d’évaluation des comités d’éthique en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les dossiers de demande d’autorisation de projet en expérimentation animale de l’armée et leurs évaluations éthiques sont communicables au public.
Les dossiers de demande d’autorisation de projet en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Des vidéos standardisées de tests comportementaux réalisés dans le cadre de projets d’expérimentation animale sont communicables au public sur demande.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale de l’armée sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection et les courriers échangés entre la préfecture et l’élevage MBR de Gannat (expérimentation animale) sont communicables au public.
Les dossiers de demande d’autorisation de projet en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale et leurs suites administratives sont communicables, mais pas leurs suites pénales.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes employées par les établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant l’identité des personnes physiques et l’adresse des établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant ni les établissements ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes employées par les établissements.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques et pas les non-conformités.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des employés.
Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en y occultant le nom des personnes physiques et sans occulter les non-conformités.